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La dénonciation : de l’incitation du roi à la parole du peuple (I)

Ce double billet reprend une communication présentée dans le cadre de l’atelier de travail intitulé « Écrits au pouvoir. Enjeux, pratiques et acteurs », tenu le 23 juin 2010 à l’université  Paris 1-Panthéon Sorbonne.

Un corpus comme hypothèse de travail

L’importance de la dénonciation dans la société française à partir de 1789 est un fait bien connu et étudié en partie1. Cependant de nombreuses questions sur cette débordante passion révolutionnaire restent sans réponse. Le succès de ce thème dans la presse du temps serait-il autre chose qu’une « invention de journaliste, […] jouant sur la dramatisation absolue de l’événement », comme l’a ingénieusement mis en évidence Antoine de Baecque2 ?

Ce n’est bien évidemment pas la seule interrogation soulevée par l’ampleur de la dénonciation sous la Révolution, qui peut donner l’impression que tout le monde dénonçait tout le monde. Il convient d’approfondir la réflexion sur la relation entre ce phénomène pendant le temps court et intense de la Révolution et l’histoire de plus longue durée qui la précède.

Afin d’apprécier cette évolution, on peut s’appuyer sur une catégorie d’imprimés qui mérite toute l’attention : les textes intitulés  « dénonciations » d’une part, et d’autre part les textes en rapport avec la pratique de la dénonciation. Sans doute de nombreuses sources inédites, éparpillées dans les archives, peuvent constituer une base plus riche et nuancée pour cette investigation, mais les publications éditées constituent un corpus plus compact et unitaire, relativement plus facile à explorer dans leur intégralité pour jauger par leur biais la place et l’évolution à long terme de la « dénonciation » dans les pratiques juridiques et même politiques et culturelles jusqu’à la Révolution.  Le catalogue général offre de ce point de vue un outil précieux pour faire émerger un tel corpus dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. Nous avons sélectionné pour cela les publications dont le titre contient au moins un des mots apparentés au vocabulaire de la dénonciation : respectivement les mots « dénoncer », « dénonciateur », « dénonciation », « dénonçant », « dénoncé », « délateur », « délation », etc. Il s’agit d’une recherche dite « avancée », « Par mots » où l’on choisit le champ « Titre » dans le menu déroulant de gauche et la fonction « un des mots » dans le menu déroulant de droite. On remplit ensuite le champ du milieu avec respectivement « dénonc* »  et « déla* », puis dans le menu « Par date de publication », on choisit la fonction « Jusqu’à » et la date de 18003.

 

La liste des résultats obtenus par cette recherche n’indique pas avec précision toutes les « dénonciations » publiées avant et pendant la Révolution ; il est évident que les écrits  dont le titre ne contient pas les mots précédemment cités ont échappé à cette sélection bien que leur contenu eût pu le justifier. La constitution d’un corpus à partir de ce critère est discutable, mais elle soulève néanmoins plusieurs questions de nature à renouveler l’étude historique de la dénonciation.

La recherche ainsi opérée dans le catalogue de la BnF amène 1309 titres publiés jusqu’en 1800, dont 338, pour la période d’avant 1789, et 971 pour l’intervalle 1789-1800.  Mais ces données ont été révisées à la baisse pour diverses raisons : en excluant les différentes références (exemplaires) portant sur le même titre d’une part, et d’autre part les publications sans titre pour lesquelles, en réponse aux besoins de description bibliographique, il a fallu forger un titre de substitution, indiqué entre parenthèses.

Avec les limites mentionnées, le corpus ainsi constitué apporte des indices précis sur l’éclatante prééminence des publications de « dénonciation » à l’époque révolutionnaire par rapport à la période précédente et permet de distinguer l’évolution des publications qui portent sur ce sujet jusqu’à la veille de la Révolution, puis année par année dans l’étape suivante, jusqu’en 1800. Il constitue de ce point de vue un miroir qui montre l’installation  progressive du thème de la dénonciation dans la société française sous l’Ancien régime : sa naissance est suivie au XVIe siècle d’une extrême pénurie de titres, puis, au siècle suivant, d’une lente évolution, avant la croissance spectaculaire du  XVIIIe siècle, notamment pendant les années qui précédent la Révolution. Tout au long de cette période, on distingue plusieurs étapes dans la courbe ascendante du nombre de titres, qui correspondent plus ou moins à des moments fortement marqués culturellement et idéologiquement par la mise en question de l’autorité de l’État et de l’Église dans la société civile au temps de la Fronde, du jansénisme ou encore de la réaction anti-jésuite.

D’autres curiosités se révèlent sous la Révolution à travers ce même corpus : l’explosion du nombre de titres en 1789, leur multiplication  exponentielle en 1790, puis la baisse en 1791, la chute spectaculaire en 1792 et davantage en 1793, une remontée en 1794 et enfin, en 1795, une nouvelle baisse et presque la stabilisation dans les années suivantes, de 1796 à 1800.

Ce dernier résultat n’est pas vraiment une surprise. Il ne fait que confirmer le témoignage  laissé par un contemporain de la Révolution, comme Mme de Chastenay, jeune noble bourguignonne : de retour à Paris, en 1796-97, après avoir été emprisonnée sous la Terreur, elle avait pu remarquer qu’« on n’entendait plus parler maintenant de dénonciateur ou de gendarmes »4.

Le principal intérêt de ce corpus n’est pas seulement de confirmer l’impression ressentie par les gens de la Révolution. Il illustre aussi la grande hétérogénéité des textes imprimés sous forme de (ou en rapport avec les) « dénonciations ». Nombre d’entre eux ont un caractère officiel : actes royaux imprimés (édits, lettres patentes, mandements du roi),  actes de la Chambre de justice, arrêts des Parlements,  monitoires ou  factums contenant des informations ou des dispositions autour de l’action de dénonciation ou sur les dénonciateurs.

On y retrouve également des écrits théologiques, philosophiques ou littéraires, sélectionnés selon le critère de la présence des mots liés à la dénonciation (« dénonciation », « dénonciateur », « dénoncer » etc.) dans les titres. Par son hétérogénéité, cet ensemble de textes pourrait être révélateur du contexte dans lequel a évolué la dénonciation et des significations diverses et confuses de ce genre d’écriture, avant de gagner sa place terrifiante et distincte dans l’opinion pré-révolutionnaire et révolutionnaire.

On évoquera donc dans ce billet la « dénonciation solennelle » puis les actes royaux « en faveur des dénonciateurs ». Un prochain billet abordera la question des dénonciateurs devant les institutions judiciaires et les Parlements, les dénonciations opérées par l’Église catholique et le cheminement vers la dénonciation publique

La dénonciation « solennelle »

Plusieurs textes de ce corpus, généralement parmi les plus anciens, évoquent la dénonciation dans un sens un peu différent du sens largement accepté de nos jours. Ainsi, dans certaines situations, « dénoncer » indique « annoncer » un événement spectaculaire, comme dans ce titre : Trâsumpt ou coppie des lettres envoyées à nostre sainct père le  pape Paul iiii, par lesquelles est dénoncé un miracle divinement advenu au royaume de Pologne ceste année 1556 […] qui connaîtra une nouvelle version en 1580 : Coppie des lettres envoyees a nostre Sainct Pere le Pape par lesquelles est denoncé un miracle divinement advenu au royaume de Pologne au sacrement de la tres-Saincte Hostie, celle-ci numérisée dans Gallica.

Coppie des lettres envoyees a nostre Sainct Pere le Pape par lesquelles est denoncé un miracle […], A Paris, pour Michel Buffet, 1580. Arsenal [cote : 8-H-12865 (6)]

D’autres textes imprimés indiquent « des choses […] dénoncées advenir » concernant le monde astronomique : « éclipses lunaires, commençant en l’an 1617 et finissant en l’an 1621 »5, ou l’arrivée « d’autres commettes »6.

Plus nombreuses sont les publications dans lesquelles la dénonciation signifie  l’annonce solennelle des événements majeurs, comme la guerre, la paix, les troubles politiques. Ainsi,  la Responce de Ferdinand […],  duc de Mantoue et de Montferrat vise « la déclaration du duc de Savoye […] et […] la guerre qu’il a dénoncée » (1613) et la Lettre d’Amet, empereur des turcs traduit d’espagnol en français (1616), « dénonce la guerre très sanglante » qui s’approche. Dans d’autres titres, le message est annonciateur de paix :  Le  trompette ou héraut du ciel, dénonçant au roi, à la reine et à leur conseil… la paix que Dieu leur veut donner (Paris, 1652) :

« C’est à vous Roy & Reyne des François à qui premièrement je suis envoyé […] pour vous dénoncer entendre à la paix que tout le peuple de vostre royaume vous demande » (p. 11).

Ces documents imprimés sous forme de lettres, de réponses à des lettres, de « trompettes » et de « harangues » utilisent les mots « dénoncée », « dénonce » ou « dénonçant » pour transmettre à l’opinion des messages d’une certaine gravité. Ils précédent de très peu la naissance d’une catégorie de publications qui se prévalent de leur nature dénonciatrice. Certains titres sont significatifs de la variété des mots utilisés pour la définition de ces publications par leurs propres auteurs : « lettre dénonciatoire » (Response à la lettre dénonciatoire du Grand Turc, par Sigismond, roy de Pologne…, 1613), « dénonciateur » ( Le dénonciateur des troubles de la France, 1615), ou même « dénonciation » tout simplement (Denonciation faicte par un heraut d’armes du Roy, de la part de sa Majesté, 1616 ; Harangue du comte de Cominges […] et la dénonciation de la guerre faite par lesdits estats du royaume de Portugal (1657).

Le terme de « dénonciation » rappelle seulement un des multiples sens que le mot a connus au fil du temps. Le Dictionnaire françois-latin de Robert Estienne de 1549 contient par exemple l’entrée « dénonciation de guerre » pour le latin belli denuntiatio, et son Dictionarium latinogallicum de 1570 traduit le terme latin denuntiatio par « annoncer », « faire savoir », « signifier ». Antoine Furetière entérine cette interprétation : la première des significations qu’il donne à la « dénonciation » consiste à la considérer comme « publication faite solennellement »7. Le fameux Dictionnaire de Trévoux (1704)8 prolonge cette interprétation au long du XVIIIe siècle, tout comme Le dictionnaire de l’Académie françoise (1694)9. Mais les  auteurs du dernier dictionnaire simplifient en même temps fâcheusement sa définition : ils passent sous silence les autres significations associées par Furetière à la « dénonciation » (elles sont néanmoins retenues pour parler des mots connexes : « dénoncer », « dénonciateur ») et voient tout simplement en celle-ci une « déclaration, publication »10.

On peut dire que sur ce sujet précis, l’édition académique reflète une fois de plus un état de langue vieillie, voire obsolète, en confirmant le reproche qu’on lui a adressé d’une manière plus générale11. Car au moment où l’entreprise lexicographique publiée sous l’égide des Immortels consacre l’une des anciennes définitions de la « dénonciation », la Grande Encyclopédie l’enterre définitivement : elle ne parle que de sa signification en jurisprudence, plus particulièrement en matière criminelle.

Le corpus étudié confirme cette tendance. La dénonciation évoquée par les titres des publications parues après cette période ne prend plus de valeur solennelle mais chemine vers une autre histoire sémantique avec des titres portant plus sur les dénonciateurs que sur les dénonciations.

Actes royaux « en faveur des dénonciateurs »

Les actes royaux sont parmi les premiers textes, avec les publications de l’Église, à mentionner publiquement dans leur titre la présence de dénonciateurs dans la société et d’encourager leur zèle. L’acte royal du 13 novembre 1559 – François II venait d’être sacré à Reims –  rendu public sous la forme d’imprimé, est des plus explicites en ce sens : Lettres patentes et mandement du Roy à l’encontre des conventicules et assemblées des hérétiques, avec l’exemption et don aux dénonciateurs desdictz conventicules et assemblées (Paris, 1559). Faut-il rappeler que cet acte paraît au moment de la répression contre les protestants, les soi-disant « Malcontents » réunis autour du prince de Condé ?

Pour le reste, le document est destiné à la diffusion propre aux autres actes royaux, imprimés ou non. « Advertis » qu’en  dépit des mesures prises afin de « faire cesser […] tous conventicules & assemblées illicites », si « cela se continue », le roi  ordonne au prévôt de Paris et à son lieutenant de « crier & publier à son de trompe & cry public par tous les carrefours […] que toutes personnes qui auront connaissance de ceux qui font lesdictes conventicules & assemblées illicites, tant de nuit que de jour, soit par le fait de la religion, ou par autre fin quelle qu’elle soit, vienne à les reveler à la iustice ».

L’acte royal du 13 novembre 1559 évoque en outre les raisons de la décision – le fait que les factieux tiennent de « propos contre notre honneur & nostre Estat » – et précise la récompense pécuniaire des dénonciateurs :

« Voulans que à celuy qui premier viendra à révélation, & par le moyen duquel telles choses s’avereront, il soit pardon, ores qu’il fust des complices et coulpables : & encores qu’il luy soit donné pour loyer la somme de cent escuz pour une fois. En vous mandant & enioignant que lesdicts revelateurs vous maintenez, gardez & deffendez de toutes iiures, oprresions & molestes ».

L’invocation des raisons politiques pour recourir au service des dénonciateurs a pourtant un caractère plutôt exceptionnel, comme lors des poursuites contre les participants à la conspiration de Cellamare (fin 1718)12.

Les décisions prises alors par la Chambre royale de Nantes se limitent cependant à protéger les dénonciateurs ou à provoquer leur zèle au nom du devoir envers les autorités, sans leur proposer des contreparties pécuniaires : voir l’arrêt du 8 novembre 1719, « qui met sous la protection et sauve-garde du roy et de la chambre tous les dénonciateurs, témoins et ceux qui viendront à révelation13 », ou celui du 29 novembre 1719, « portant défenses à tous gentilshommes et autres, nommément aux communautez et maisons religieuses de donner retraite aux coupables, et de se rendre dépositaires d’aucuns de leurs papiers et effets ; avec injonction de les dénoncer au plutôt, et de donner avis des lieux où ils sçavent qu’ils se retirent14 ».

Le motif des malversations dans les finances de l’État apparaît d’une manière plus récurrente. C’est le cas de l’édit d’Henri III, publié par le Parlement le 24 juillet 1584, qui vise explicitement les « malversations commises en nos finances par nos officiers & autres » et encourage leur dénonciation au nom de « l’intérêt public » : « à fin d’inuiter tous nos bons subiects d’ayder à esclaircir la vérité desdictes faultes, qui regardent non seulement le bien de nostre sevice, mais l’interest publicq, foulle et oppression de nostre peuple ».

Et comme l’évocation seule de ces principes ne suffisait vraisemblablement pas à produire les effets escomptés, l’acte énumère les récompenses promises aux dénonciations : « grâce & impunité à celuy des complices & coulpables qui premier viendra àreveler les faultes, peculats & larcins, par luy & ses dicts complices commis », mais surtout « don & recompense honneste, selon le service qu’il nous pourra faire. » L’édit prévoit plus exactement au bénéfice de « ceux qui se voudront déclarer dénonciateurs, par le moyen desquels les faules susdites seront averées, la sixième partie de ce qui nous sera adiugé sur les coulpables et condamnez, sans qu’ils soient tenus ny chargés de faire aucuns frais, que nous entendons estre faicts à nos despenses ». Ce n’est pas tout : les contrevenants disposent également d’un délai afin d’aller « eux-mêmes dénoncer » leur faits ; en revanche, à « ceux qui reveleront et differeront à notre Procureur général […] les contrevenans », « nous leur affectons et ordonnons la moitié des amendes ».

Le même message sera relayé et adapté par d’autres publications de nature similaire (arrêts, ordonnances etc.) émises par les diverses institutions au service de l’État royal – le Conseil d’État, la Cour des monnaies, la Cour des aides etc. Le corpus de textes offre à cet égard une image assez suggestive des circonstances les plus fréquentes qui devaient réveiller la vigilance dénonciatrice dans l’Ancien Régime.

Les fraudes monétaires sont à l’origine des dispositions de l’arrêt du 30 juin 1650, de la Cour des monnaies de Paris « portant défenses aux officiers de la monnoye de Lyon, d’appliquer plus du tiers des amandes et confiscations, aux jurés des mestiers, maistres et gardes de l’orfèvrerie, et aux dénonciateurs », mesure significative de la préoccupation de réglementation en la matière tout en veillant aux intérêts de l’État. Le trafic monétaire aux frontières était également préoccupant, comme le montrent les décisions destinées à encourager les dénonciations des cas frauduleux d’entrée ou de fuite de numéraire : voir l’arrêt du Conseil d’État du  19 mars 1720, qui stipule que « la confiscation […] des espèces et matières d’or et d’argent [défendues d’entrée] dans le royaume sera prononcée en faveur des dénonciateurs ou des commis saisissants dans les cas de saisie sans dénonciation ». De la même nature est l’Ordonnance des officiers de la monnaie de Lille du 26 février 1785, qui,  pour endiguer l’entrée massive dans le royaume des « pièces  de trois deniers de fabriques étrangères », établit les mesures punitives « d’amende et de confiscation […] desquelles confiscation et amende, le tiers appartiendra au dénonciateur ». Les mesures sont destinées à une large publicité pour laquelle la Cour décide que l’ordonnance soit « imprimée […], lue, publiée et affichée dans toutes les villes et lieux de notre département » (p. 3).

Les dénonciations sont encouragées par ailleurs, d’une manière plus générale, dans la surveillance des mouvements illicites des biens et des produits marchands qui privaient les finances d’État d’une source de revenus ou par mesures de protection commerciale.  Rien de plus clair que le titre de l’acte royal du 20 août 1685 : Déclaration… portant que la moitié des biens de ceux de la Religion prétendue réformée qui sortiront du Royaume seront donnez aux dénonciateurs, tentative de combiner la répression religieuse avec la répression économique.

Les raisons économiques sont pourtant décisives. Elles sont les seules évoquées dans l’arrêt du 27 décembre 1687, qui  « ordonne  – comme l’indique son titre – que la moitié des confiscations […]  appartiendra aux dénonciateurs et particuliers qui auront arrêté les draps et étoffes de laines mentionnés en iceux entrant par d’autres ports que par ceux de Calais et Saint Valery ». Le 6 juin 1690, le Conseil d’État attire l’attention publique sur un cas similaire, en décidant  « que la moitié des confiscations tant des draperies étrangères que des bas de soie et de laine des manufactures étrangères qui seront faites en vertu des arrêts du Conseil des 8 novembre et 23 décembre 1687 et 15 février 1689, […] appartiendra aux dénonciateurs ». Et la liste des exemples n’est pas finie : l’arrêt du Conseil d’État du 15 mars 1712 « permet aux intendants et commissaires départis dans les provinces – selon son titre – d’accorder aux dénonciateurs et autres qui auront contribué à faire saisir les bestiaux sortant hors du royaume jusqu’à la moitié du prix qui proviendra de la vente desdits bestiaux » ;  l’arrêt du 22 février 1716 du même Conseil, diffusé sous forme de placard « ordonne que toutes les toiles peintes, étoffes de la Chine et du Levant, mousselines, etc. seront brûlées, mesme la moitié qui devoit estre envoyé (sic) à l’estranger, et les dénonciateurs payez de la totalité aux dépens du roy » etc.

Arrêt du conseil d’état, qui ordonne que toutes les toiles peintes, étoffes de la Chine et du Levant, mousselines, etc. seront brûlées […] ; et les dénonciateurs payés de la totalité aux dépens du Roi. Paris : Imp. de J. de La Caille, 1716. Département Droit, économie, politique, [cote : F-21074 (51)]

Cette série de décisions indique également le souci qu’a l’État à encourager et protéger les dénonciateurs. L’arrêt du 20 octobre 1716, est particulièrement révélateur : il « met les plaignants, dénonciateurs et témoins sous la protection et sauve-garde du Roi et de la Chambre ; et porte peine de mort contre ceux qui les intimideront, menaceront, sequestreront, séduiront et détourneront directement ou indirectement, tant contre les principaux auteurs que contre les complices ». Les mesures sont renforcées par un autre texte de la même année, intitulé Placard. De par le roy et nosseigneurs de la Chambre de justice, établie pour la recherche des abus et malversations commises dans les finances de l’Etat. Il fait savoir :

« à toutes personnes, de quelque état et qualité qu’elles soient, qui auront à faire des plaints ou dénonciations sur les abus, malversations et crimes de péculat commis dans les finances de l’Etat […] depuis le premier janvier 1689 jusqu’à présent […] qu’ils aient à les apporter ou envoyer au greffe de ladite chambre et qu’ils s’y rendent en toute liberté », « lesquels pour cet effet ont été et sont mis en la protection et sauvegarde de sa dite Majesté avec inhibitions et défenses à toutes personnes de les détourner ou intimider, soit par menace ou par quelque autre voient directes ou indirectes sur peine de la vie » ( p. 2-3).

Suite du billet sur la dénonciation très prochainement !

 

  1. Lucien Jaume, Le Discours jacobin et la démocratie, Paris, Fayard, 1989, p. 192-215 ; p.257-302 ;  J.  Guilhaumou, « Fragments of a Discourse of Denunciation (1789-1794) », dans  The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture, sous la dir. de  K. M. Baker, C. Lucas, F. Furet,  Oxford, vol. IV, The Terror, 1994, p. 139-153 ; Colin Lucas, « The Theory and practice of denunciation in the French Revolution », The Journal of Modern History, vol. 68, N° 4, 1996, p. 768-785, etc. []
  2. Antoine de Baecque, Le Corps de l’histoire. Métaphore et  politique, 1770-1800,  Calmann-Lévy, 1993, p. 269. []
  3. Cette recherche a été initialement faite en utilisant l’ancienne version du catalogue. Les résultats risquent d’être un peu différents aujourd’hui []
  4. François Furet et Denis Richet, La Révolution française, Hachette, Pluriel, 1970, p. 453. []
  5. Jean Petit, Predictions pour cinq années des choses plus memorables qui nous sont denoncées advenir…, Paris, ca. 1616 []
  6. Discours véritable d’une comette merveilleuse veuë ceste présente année sur nostre Horison…,  Rouen, 1617 []
  7. A. Furetière, Dictionnaire universel […], La Haye et Rotterdam, chez Arnout & Reinier Leers, 1690 []
  8. Dictionnaire universel françois et latin […], Trévoux : E. Ganeau, 1704 []
  9. Le Dictionnaire de l’Académie françoise, dédié au Roy, Paris : chez la Vve J. B. Coignard, 1694 []
  10. C’est seulement l’édition de 1740 qui complète l’explication de la « dénonciation » pour dire qu’ « il signifie aussi, délation, accusation ». Pour l’analyse de la dénonciation dans les dictionnaires, voir Stefan Lemny, « Essais de défi­­ni­­tion. Déla­­tion, dénon­­cia­­tion, déla­­teur, dénon­­cia­­teur dans les dic­­tion­­naires fran­­çais jusqu’à la révo­­lu­­tion », Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 368 | avril-juin 2012, mis en ligne le 01 juin 2015, consulté le 10 avril 2017. URL : http://ahrf.revues.org/12287 ; DOI : 10.4000/ahrf.12287. []
  11. J.-C. Waquet, La conjuration des dictionnaires. Vérité des mots et vérités de la politique dans la France moderne, Presses universitaires de Strasbourg, 2000, p. 8. Le grand vocabulaire français, publié par « une Société de gens de lettres » chez Panckouke, 1767-1774 reprend la même présentation. []
  12. Selon le nom du prince Antonio del Giudice, prince de Cellamare, ambassadeur en France du roi d’Espagne Philippe V, accusé d’avoir préparé un complot pour retirer la régence à Philippe d’Orléans. Pour les détails de cette histoire, voir les Mémoires de Saint-Simon, dans l’édition Hachette de 1856-1858, en libre accès sur Gallica []
  13. Arrest de la chambre royale de Nantes qui met sous la protection et sauve-garde du roy et de la chambre tous les dénonciateurs, témoins et ceux qui viendront à révelation, [arrêt du 8 novembre 1719],  Nantes, (s. d.). []
  14. Arrest de la chambre royale de Nantes portant défenses à tous gentilshommes et autres, nommément aux communautez et maisons religieuses de donner retraite aux coupables, et de se rendre dépositaires d’aucuns de leurs papiers et effets ; avec injonction de les dénoncer au plutôt, et de donner avis des lieux où ils sçavent qu’ils se retirent [arrêt du 29 novembre 1719],  Nantes, (s. d.). []

Stefan Lemny

Chargé de collections en histoire de l'Europe centrale et de l'Est Département Philosophie, histoire, sciences de l'homme

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OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Stefan Lemny (9 juin 2017). La dénonciation : de l’incitation du roi à la parole du peuple (I). L'Histoire à la BnF. Consulté le 21 mai 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/pmo3


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