La dénonciation : de l’incitation du roi à la parole du peuple (II)
Ce double billet reprend une communication présentée dans le cadre de l’atelier de travail intitulé « Écrits au pouvoir. Enjeux, pratiques et acteurs », tenu le 23 juin 2010 à l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne.
Retrouvez la première partie de ce billet ici.
Le dénonciateur devant les institutions judiciaires
Les dénonciations faites par propre initiative ou en réponse aux incitations précédemment mentionnées deviennent ainsi l’objet des institutions judiciaires. C’est le cas de cet arrêt de la Chambre de justice du 11 janvier 1662 sur « un service de vermeil doré […] défaillant acquis et confisqué au profit du roi » avec la décision « que la sixième partie du prix provenant de la vente, sera baillé au dénonciateur, conformément à la déclaration du roi »1. Aussi étonnant semble l’acte du 9 avril 1720 intitulé Arrêt du conseil d’État du roi qui ordonne la confiscation des espèces trouvées en la possession du nommé Mey, au profit des dénonciateurs2, acte déclenché parce que le « nommé » a caché “dans ses culottes” 1579 livres, en contravention de l’arrêt du 27 février 1720 « qui defens de garder plus de 500 livres en espèces » ; le Conseil d’État lui concède la somme tolérée de 500 livres mais exige, en plus d’une lourde amende, que « le surplus demeurera acquis et confisqué au profit des dénonciateurs ».
La gravité de l’affaire ne semble pas être la principale préoccupation de ces publications. Leur but est surtout de rappeler le strict respect de la loi et la récompense dont bénéficient les dénonciateurs, ce qui confirme publiquement l’attention qui leur est accordée.
Leur qualité d’acteurs de la vie juridique est largement révélée par la catégorie la plus nombreuse des textes qui constituent notre corpus. Sur l’ensemble de 338 titres contenant l’un des mots de la famille de la délation ou de la dénonciation jusqu’en 1789, 58 représentent des factums, soit environ 17,15% du corpus étudié. Cette prépondérance est significative d’une certaine reconnaissance publique du dénonciateur et de la dénonciation dans le mécanisme justicier de l’Ancien Régime avant et après l’ordonnance criminelle de 16703 qui précise mieux leur statut.
Le principal intérêt des factums est de révéler les facettes multiples de la dénonciation dans la réalité juridique de l’Ancien Régime : de l’appel à « convier toutes personnes [à] dénoncer », que recommandent quelques-uns de ces textes – comme dans le cas du Récit véritable de l’assassinat commis en la personne de noble et discrète personne Me Nicolas Lyonne, sieur de Champcourt et de Loué,… le samedi 17 avril 16274 – à l’accusation de « dénonciation injurieuse, calomnieuse & scandaleuse », à l’exemple de ce Sommaire du procès d’entre Abraham Huet, marchand […] contre Michel Candeau, marchand, demeurant en ladite de Troyes, dénonciateur de 1619. 5.
L’usage du mot « délateur » pour désigner l’auteur d’une « dénonciation injurieuse » est encore très timide et se trouve de manière exceptionnelle dans un titre, comme La Défense de François Catelan, secrétaire du conseil du Roy contre la calomnie de son délateur (1658)6 ou dans le Factum du procez criminel… instruit à la requestre du procureur du roy, et son délateur complaignant, allencontre de Samson Trigneau, prisonnier, criminel de lese Majesté (1660)7.
En revanche, la qualité de « dénonciateur » ou même de « dénonciatrice » est ouvertement assumée, comme dans les titres suivants : Factum du procès pendant au conseil privé du roi, pour maître Jean Milleton (1613)8 – ce dernier, « contrôleur au grenier à sel de Montsaujon », fait office de « dénonciateur selon l’acte du 10 décembre 1613 » contre un autre maître ; Factum pour messire Sylvain de La Saigne,… baron… de Saint-Georges,… contre M. le procureur général, prenant la cause de son substitut à Tours, et Léonard Malgon, partie dénonciatrice, (1629)9 ; Factum pour Ambroise Pierre, veuve de Jean Masson, dit Saint-Jean, dénonciatrice et demanderesse en intervention, contre Me Guillaume de Levemont, bailli de Saint-Denis, défendeur et accusé, (1662)10 ; etc.
L’image de la dénonciation dans ses aspects juridiques, telle qu’elle se dégage de l’ensemble des factums, est accentuée par les textes imprimés sous l’autorité des Parlements. Ces derniers ont la particularité d’illustrer une attitude plus nuancée et qui semble avoir changé dans le temps, à la différence des actes publiés au nom du roi, qui proposent un discours plutôt constant. On pourra se demander si cette variabilité ne reflète pas à son tour en quelque sorte l’histoire sinueuse des rapports qui ont existé au fil du temps entre le roi et les Parlements.
Les premières prises de position des Parlements au sujet du jugement des dénonciations sont plutôt en accord avec le pouvoir. Ainsi, dans le contexte des mesures contre les gens du parti de Condé, l’arrêt du Parlement de Paris du 27 juillet 165711 exige des hôteliers une collaboration avec les autorités policières : « de les informer exactement des advis qu’ils auront de leurs courses & de leur retraite », « tenir fidel registre des personnes qui arrivent & logent chez eux & informer contre ceux qui donnent logement et retraite » (p. 3). En 1686, la Cour du Parlement « condamne un particulier à payer les frais de l’huissier, tant de saisie que de voyage, faute d’avoir par luy dénoncé l’opposition par luy formée à l’arrest qui le condamne en ladite amende de 75 livres au receveur des amendes ».
Mais ultérieurement, l’attitude des Parlements semble privilégier un encadrement plus strict des dénonciations dans le respect des lois visant à punir des dénonciateurs mal intentionnés.C’est le cas du Parlement de Toulouse qui, le 29 mai 1690, donne un Arrêt du parlement portant condamnation contre le délateur d’un bénéficier (Jean Delagnés, curé de Muret) à lui faire réparation d’honneur et lui restituer tous les fruits et émoluments de son bénéfice dont il a été privé pendant l’interdit12.
Des mesures similaires sont prises en 1717-1718 par les Cours de parlement de Rouen et Paris pour désavouer publiquement la Dénonciation du presbytérianisme Gallican13, décidant qu’elle soit « lacérée et brûlée ». Ce type de mesure est appliqué ultérieurement contre d’autres dénonciations comme cet arrêt14 :
En 1718, la Cour du Parlement de Paris publie deux arrêts pour réglementer les dénonciations : le 5 mars, elle permet à un accusé « de se pourvoir contre les dénonciateurs » et le 3 août, elle exige aux procureurs du roi et aux procureurs fiscaux « de nommer les dénonciateurs quoique les accusations instruites à leurs requêtes on ait mis hors de cour ».
La punition infligée par le Parlement pour dénonciation mensongère semble connaître son paroxysme avec l’Arrêt de la cour de parlement, qui condamne Félix Ricard à faire amende honorable, à être rompu vif et jeté au feu, pour avoir inventé et dénoncé des complots détestables…, daté du 2 août 175715.
Certes, la décision est exceptionnelle. Elle intervient dans la période de répression qui a suivi l’attentat de Damiens. Dans le même contexte, la peine capitale par pendaison a été appliquée par exemple à un auteur ayant « tenu des propos séditieux » contre le roi et contre le Parlement au grand étonnement d’un contemporain qui notait « qu’on ne fait point mourir les gens pour des paroles et de simples écrits […] mais on a voulu faire un exemple”16. La punition de la fausse dénonciation devait donner la même leçon d’exemplarité surtout que l’homme qu’on exécutait pour ce délit avait à son actif une accusation d’assassinat pour laquelle il encourait une peine majeure. Il a peut-être essayé de se sauver ou au moins de retarder son exécution en dévoilant une prétendue conspiration contre les jours du roi, dans laquelle, disait-il, on aurait cherché à le faire entrer. Cette déclaration mensongère compliqua singulièrement la procédure de l’affaire Damiens, qui, après, une instruction longue et difficile, parvint à découvrit la fausseté de cette allégation17. La punition infligée au coupable est pourtant présentée exclusivement comme la conséquence de son délit de dénonciation mensongère :
« Felix Richard duement atteint et convaincu d’avoir méchamment et calomnieusement inventé et dénoncé des complots détestables ; pour réparation de quoi, et autres cas résultans du procès, condamne ledit Felix Richard d’être mené et conduit par l’Exécuteur de la Haute Justice dans un tombereau devant la principale porte de la paroisse sur laquelle se fera l’exécution ; et là, nud en chemise, nue tête et nuds pieds, tenant entre ses mains une torche de cire ardente du poids de deux livres, la corde au col, ayant écriteaux devant et derrière, portant ces mots Calomniateur et inventeur de complots détestables ; étant à genoux, dire et déclarer à haute et intelligible voix que méchamment et calomnieusement il a inventé et dénoncé les complots détestables mentionnés au Procès, qu’il s’en repent, en demande pardon à Dieu, au roi et à Justice ; ce fait, conduit en la place publique de la ville de Montdidier et y avoir les bras, jambres, cuisses et reins rompus vif, sur un échafaud qui pour cet effet sera dressé dans ladite place, ensuite mis sur une roue, la face tournée vers le ciel, pour y demeurer tant et si longuement qu’il plaira à Dieu lui conserver sa vie, son corps mort jeté au feu, réduit en cendres, ses cendres jetés au vent » (p. 13).
Ce jugement est en accord avec les autres mesures visant d’une manière plus générale à dissocier le procès de Damiens de l’extrême tension du climat politique et social, largement alimenté en 1757 par l’action des Parlements. Elle doit avant tout tuer les rumeurs sur le complot répandues par des « placards affreux », qui faisaient du régicide un acte « fanatique de la cause du Parlement » et qui mettaient en difficulté la machine judiciaire18. Mais, tout en affirmant l’aversion contre l’assassinat, les Parlements envoient en même temps un message fort contre les abus de dénonciations, encouragées par le pouvoir royal.
Il ne s’agit pas pour autant de leur part de revenir sur ces pratiques mais seulement de mieux les encadrer. Les Parlements s’allient par ailleurs à cette action quand elle acquiert leur soutien, comme lors de la poursuite contre les Jésuites. C’est le cas du Parlement de Bretagne, qui publie le 20 décembre 1762 une Dénonciation et condamnation […] des libelles intitulés : ″Appel à la raison″ et ″Nouvel Appel à la raison des écrits et libelles publiés par la passion contre les Jésuites de France19, ou du parlement de Provence qui lance le 30 avril 1765 un monitoire pour la dénonciation des auteurs des libelles séditieux publiés en faveur des Jésuites20.
Par leur thématique, ces textes illustrent en même temps un moment de « carrefour » dans la dénonciation diffusée sous les auspices parlementaires, moment qui se caractérise par la rencontre d’une forme ancienne, en plein déclin, de dénonciation, relevant de l’autorité de l’Église – les monitoires – avec une forme plus nouvelle qui conduira à la naissance de la dénonciation publique.
La dénonciation de l’Église, les monitoires
Le corpus étudié est significatif à ce titre de la place que la dénonciation occupe dans les publications concernant les affaires de l’Église : environ 128 titres sur l’ensemble de 338 qui constituent ce corpus jusqu’en 1789, dont 97 titres portent sur les débats successifs théologiques ou doctrinaires autour du protestantisme, du jansénisme ou de l’affaire des Jésuites. Dans ces derniers cas, la dénonciation se confond avec « la dénonciation » des « nouvelles hérésies » ou bien avec la « dénonciation » des attaques subies par leurs adeptes dans des publications ayant une place importante et bien connue dans l’histoire culturelle de l’Ancien régime :
- François Véron, Responses aux livres des quatre ministres de Charenton, 163321,
- Jacques de Saint-Dominique, Denonciation apologetique touchant les quatre plus importantes controverses de ce tems, après 167922,
- Antoine Arnauld, avec ses Dénonciation(s) de la nouvelle hérésie du pêché philosophique, 1689-1690,
- Joseph De Reulx, Le Janseniste denonciateur de nouvelles heresies, convaincu de calomnie et de falsification, 168923,
- etc.
Les prises de position autour de l’affaire du jansénisme montrent bien l’importance des règles que réclame ce genre de publication. L’auteur de la Lettre à Son Altesse monseigneur l’évêque de Bayeux, sur l’Arrêt obtenu contre la Dénonciation des erreurs de son Université, du 13 octobre 172025 incrimine quant à lui une dénonciation publiée « sans approbation, sans nom d’auteur ni l’imprimeur. Dès lors, la forme de cette dénonciation – dit-il –, quoiqu’elle ait été jusqu’à présent usitée impunément dans ce Royaume, est contraire aux ordonnances de nos rois, prises dans toute la rigueur ; et le Parlement, conservateur et vengeur des lois, en punit avec sévérité l’infraction ». La même idée est défendue par l’auteur de la Réponse au libelle diffamatoire intitulé dénonciation à son altesse monseigneur l’évêque de Bayeux, de la philosophie de M. Jourdan… lacéré par arrêt de la cour de parlement du 16 septembre 1720 : il accuse la dénonciation en question d’être « plein[e] d’artifices, de faussetés, de mensonges et de calomnies » (p. 10) et de présenter tous « les caractères des libelles diffamatoires sur lesquels la police a droit d’exercer son autorité » (p. 4), car « une dénonciation pour être chrétienne et juridique – précise-t-il – devait être précédée de charitables monitions et de corrections particuliers ». Et il en conclut :
« c’est donc sans raison que le libelle porte le titre de Dénonciation. On peut encore l’appeler accusation. Les lois veulent que l’accusateur paraisse; l’auteur fait ce qu’il peut pour être inconnu. Les lois ne reçoivent contre des prêtres que des personnes d’une probité reconnue et non suspects; or qui est accusé ? Un prêtre sans reproche ; par qui ? par un calomniateur public. Il n’appartient à un accusateur que de déferrer les crimes dont il accuse et de les prouver […] Appelons donc cet ouvrage un tocsin : n’y annonce-t-on pas le schisme ? » (p. 11)26.
En plus de la dénonciation comme exposé et comme critique des subtils sujets théologiques, il existe une autre catégorie de textes dans laquelle les autorités cléricales utilisent le relais de la dénonciation : les monitoires, des « lettres, selon une définition, qui s’obtiennent du juge d’Église, & que l’on publie au prône des paroisses, pour obliger les fidèles de venir déposer ce qu’ils savent des faits qui y sont contenus, & ce sous peine d’excommunication”27.
Un tel acte fut imprimé en 1663 par le conservateur28 de la congrégation de France des chanoines réguliers afin d’inciter « toutes personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, mêmes religieux et religieuses » de dénoncer en chambre de justice les abus dont ils ont connaissance, « soit pour y avoir esté présents, participants & consentans, en avoir donné advis, presté secours, faveur & ayde à les faire & commettre, ou autrement ». L’objet de ces textes concerne largement les questions religieuses, comme fut le cas de ce Monitoire de conséquence du 31 janvier 168029 placardé par le diocèse de l’Église catholique de Paris suite à des troubles et des blasphèmes commis une nuit à Paris :
« Nous admonestons à la Requeste du Sieur Procureur du roi audit Chastelet […] tous ceux et celles qui sçavent & ont connaissance [de ces faits] et généralement que de ce que dessus, circonstances & dépendances, en ont vu, sceu, connu, entendu, ouy dire, ou appercu aucune chose […] donné conseil, aide ou autrement, en peuvent déposer en quelques sorte & manière que ce soit ; ils ayent à venir révélation & ce dans six jours après la troisième publication des présentes, autrement nous procéderons à l’encontre d’eux par censures ecclésiastiques & selon la forme de droit nous nous servirons de la peine d’excommunication. »
Pourtant, la sphère d’action des monitoires ne cesse de s’étendre aux délits majeurs commis en dehors du domaine ecclésiastique. L’Officialis du 24 mars 171630 émis par le diocèse de l’Église catholique de Paris concerne les dénonciations au sujet de l’abus et mauvais usage des deniers et finances du Roi. Certes, l’intervention est fondée dans ce cas sur des raisons religieuses, afin d’empêcher – à ce qu’on y dit – « l’oppression et [la] ruine de ses peuples complaignant à Dieu ». Mais l’objectif essentiel était de conduire à « la recherche et punition de malversations commises au fait des finances de sa majesté ». En ce sens, le monitoire demande à :
« tous ceux et celles qui savent et ont connaissance qu’il ait été fait abus et mauvais usage des deniers et finances […] et généralement qui des faits ci-dessus, circonstances et dépendances en ont vu, su, connu, aperçu, ouï dire et entendu aucune chose, soit pour y avoir été présent, donné conseil, presté confort, faveur et aide, en quelques sorte et manière que ce puisse être en peuvent dire et déposer, [qu’] ils ayent à venir à révélation; et quand auxdits quidams et leurs complices, à faire satisfaction par eux ou par autrui dans six jours après la troisième publication des présentes, aux publicateurs d’icelles, autrement nous procéderons à l’encontre d’eux par censures ecclésiastiques, et selon la forme de droit nous nous servirons de la peine d’excommunication” (p. 3-4).
L’appel de plus en plus systématique à des monitoires pour d’autres affaires que celles d’une extrême gravité pour lesquelles elles étaient prévues initialement a gravement compromis leur image aux yeux de l’opinion, notamment grâce à la plume virulente de Voltaire : « C’est une inquisition réelle – écrira-t-il – qui invite tous les citoyens à faire le métier infâme de délateur. C’est une arme sacrée qu’on met entre les mains de l’envie et de la calomnie”3132.
Sous l’influence de ces critiques, la pratique des monitoires connaît son déclin bien avant la Révolution, et disparaît quasiment si l’on en juge par la décroissance de leur mention dans les titres des publications du corpus étudié.
Vers la dénonciation publique
L’analyse typologique et chronologique du corpus en question permet d’observer que l’évolution croissante des titres contenant un mot apparenté à la dénonciation ne s’applique pas à chaque « catégorie » des textes évoqués jusqu’ici. Pendant que les dénonciations dites « solennelles », les édits royaux incitant à la dénonciation et les monitoires sont en déclin, d’autres catégories de textes prennent graduellement leur place.
La « dénonciation » dans les titres de ces publications a le sens d’information rendue publique, qui n’est pas très différent du sens remarqué dans les dénonciations solennelles. Contrairement à ces dernières, leurs auteurs ne s’expriment pas au nom du pouvoir, mais s’adressent publiquement à celui-ci. C’est même le cas d’autres instances du pouvoir, subordonnées à l’autorité royale, comme la Cour des aides de Paris dans sa requête publique du 9 juillet 1768 publiée sous un titre flamboyant : Très-humbles et très-respectueuses remontrances que présentent au Roi notre très-honoré et souverain Seigneur, les gens tenant sa cour des aides de Paris ; Dénonciation faite à la cour des aides, chambres assemblées le 3 février 1768, de nombre d’abus commis dans le recouvrement des tailles et impositions accessoires dans l’étendue de l’election de Mantes et Meulan.33.
Les sujets de ce genre de publications sont extrêmement divers : de la dénonciation publique des malversations constatées dans le fonctionnement des institutions de l’État (justice, finances, économie etc.) à la critique des mœurs ou de la vie littéraire. Qu’il s’agisse de la Dénonciation et pétition du sieur Le Prévôt de Beaumont,… prisonnier d’État… pour avoir découvert sans y penser les 4e et 5e pactes de famine générale, qui ont été… exécutés depuis 1729 par le ministère, la police et le parlement…34 ou d’un écrit publié en 1744 sous le titre : Le Dénonciateur du mauvais goût, et observations critiques sur l’ode de l’abbé Pellegrin, les moyens d’alerter le pouvoir et l’opinion sont les mêmes. Ainsi, pour l’auteur de ce dernier texte, la critique littéraire devient presque une forme de dénonciation publique :
« un peuple qui aime son roi, un roi qui aime son peuple ; ce sont là sans doute des traits qu’il faut transmettre à la postérité, mais que l’abbé Pellegrin, dont la muse s’annonce pour octogénaire, ait embrassé une matière si supérieure à ses forces, si éloignés de son genre d’écrire, c’est ce que je ne saurais concevoir sans indignation […]. Qu’ils cessent donc d’écrire, ces auteurs fastidieux, ou je ne cesserai de gronder Paris a ses poètes que le public a breveté par des suffrages réitérés ; c’est à ces génies du premier ordre qu’il appartient de célébrer la gloire de Louis et de recueillir pour ainsi dire ces rayons de lumière qui partent du Trône pour éclairer la postérité » (p. 4)35
Cette entrée de la dénonciation, comme attitude publique, dans la vie littéraire contribue par ailleurs à la naissance d’un des phénomènes les plus intéressants du paysage culturel pendant la décennie et les années qui précédent la Révolution : l’importance croissante de la dénonciation comme genre de publication, genre presque à la mode assuré par de plus en plus de gens de lettres en quête d’affirmation littéraire. Il n’est pas étonnant de rencontrer dans le bataillon de ces plumiers un Jean Louis Carra, qui dénonce de cette manière tantôt l’ex-ministre Calonne, tantôt son administrateur à la Bibliothèque du roi36.
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Le corpus étudié ici pourrait apporter un nouvel éclairage à l’élargissement de cette analyse. Il montre d’une certaine manière les circonstances qui ont permis à la dénonciation d’acquérir ses lettres de noblesse bien avant la Révolution, avec la complicité des institutions de l’Ancien Régime. En effet, l’art de la dénonciation apparaît comme un exercice déjà bien ancré dans les pratiques culturelles avant 1789. Il suffira d’une étincelle révolutionnaire pour qu’il se propage avec rapidité à plus grande échelle.Pour en savoir plus :
- Arrêt de la chambre de justice, qui déclare un service de vermeil doré appartenant au sieur Boislene, accusé, défaillant acquis et confisqué au profit du roi et ordonne que la sixième partie du prix provenant de la vente, sera baillé au denonciateur, conformément à la déclaration du roi. (11 janvier 1662) [Texte imprimé]. (S. l. n. d.) [↩]
- Arrêt du conseil d’Etat du roi qui ordonne la confiscation des espèces trouvées en la possession du nommé Mey, au rofit des dénonciateurs [Texte imprimé]. Paris : imp. royale, 1720 [↩]
- Ordonnance de Louis XIV. Roy de France et de Navarre. Donnée à Saint Germain en Laye au mois d’aoust 1670. Pour les matières criminelles [Texte imprimé]. A Paris, chez les associez choisis par ordre de Sa Majesté pour l’impression de ses nouvelles ordonnances. M. DC. LXX. [↩]
- Récit véritable de l’assassinat commis en la personne de noble et discrète personne Me Nicolas Lyonne, sieur de Champcourt et de Loué,… le samedi 17 avril 1627, pour convier toutes personnes qui auront connaissance dudit assassinat et des assassins ci-après désignés, de les dénoncer et arrêter, si faire se peut [Texte imprimé]. (S. l. n. d.) [↩]
- Sommaire du procès d’entre Abraham Huet, marchand, demeurant à Rouen, appelant de plusieurs sentences rendues, tant par le prévôt de Troyes, les 15 décembre 1618, 20 avril et 13 juin 1619, confirmatives de la sentence donnée par le prévôt de Troyes le 14 novembre précédent, et de tout ce qui s’en est ensuivi, contre Michel Candeau, marchand, demeurant en ladite ville de Troyes, dénonciateur… [Texte imprimé] / (Signé : Regnauldot.). (S. l. n. d.) [↩]
- La Défense de François Catelan,… contre la calomnie de son délateur [Texte imprimé]. (S. l., 1658) [↩]
- [Factum. Triqueau, Sanson (faux-monnayeur). 1660?] Factum du procez criminel… instruit à la requestre du procureur du roy, et son délateur complaignant, allencontre de Samson Trigneau, prisonnier… [Texte imprimé]. (S. l. n. d.) [↩]
- [Factum. Milleton, Jean (contrôleur au grenier à sel). 1613?] Factum du procès pendant au conseil privé du roi, pour maître Jean Milleton, contrôleur au grenier à sel de Montsaujon, demandeur en son nom, et dénonciateur selon l’acte du 10 décembre 1613, contre maître Jean de Moisset, Antoine Fouquet, Thomas Robin et ses subrogés… [Texte imprimé]. (S. l. n. d.) [↩]
- [Factum. La Saigne, Sylvain de (baron). 1629] Factum pour messire Sylvain de La Saigne,… baron… de Saint-Georges,… contre M. le procureur général, prenant la cause de son substitut à Tours, et Léonard Malgon, partie dénonciatrice… [Texte imprimé]. (S. l., 1629) [↩]
- [Factum. Levemont, Guillaume de. 1662] Factum pour Ambroise Pierre, veuve de Jean Masson, dit Saint-Jean, dénonciatrice et demanderesse en intervention, contre Me Guillaume de Levemont, bailli de Saint-Denis, défendeur et accusé [Texte imprimé]. (S. l., 1662) [↩]
- [Acte. 1657-07-24. Paris](Arrêt du parlement qui assimile aux espions tous les gens de guerre du parti de Condé qui seront trouvés dans Paris et à quinze lieues à la ronde, avec injonction aux hôteliers de les dénoncer.) [Texte imprimé] [↩]
- [Acte. 1690-05-29. Toulouse] Arrêt du parlement portant condamnation contre le délateur d’un bénéficier (Jean Delagnés, curé de Muret) à lui faire réparation d’honneur et lui restituer tous les fruits et émoluments de son bénéfice dont il a été privé pendant l’interdit [Texte imprimé]. Toulouse : imp. de J.-J. Boude, (s. d.) [↩]
- [Acte. 1718-01-08. Rouen] Arrêt de la cour de parlement de Rouen qui ordonne que le libelle qui a pour titre : Dénonciation du presbytérianisme Gallican… sera lacéré et brûlé… Du huitième janvier 1718… [Texte imprimé]. (S. l.), 1718 [↩]
- [Acte. 1735-07-02. Paris] Arrêt de la Cour du Parlement qui ordonne qu’un libelle intitulé Dénonciation des erreurs de M. l’évêque de Troyes. A Avignon, chez Joseph Castel, imprimeur du S. Office, 1735, par permission des supérieurs ets. sera lacéré et brulé par l’exécuteur de la Haute-Justice [Texte imprimé]. Paris : P. Simon, 1735 [↩]
- [Factum. Ricard, Félix. 1757] Arrêt de la cour de parlement, qui condamne Félix Ricard à faire amende honorable, à être rompu vif et jeté au feu, pour avoir inventé et dénoncé des complots détestables… Du 2 août 1757 [Texte imprimé]. Paris : P.-G. Simon, 1757 [↩]
- L’Attentat de Damiens : discours sur l’événement au XVIIIe siècle ; sous la dir. de Pierre Rétat, Paris, Éd. du C.N.R.S. ; Lyon : Presses universitaires de Lyon, 1979, p. 159. Consultable sur Gallica Intra-muros. [↩]
- Victor de Beauvillé, Histoire de la ville de Montdidier, Paris : J. Claye, 1875. 2e éd. [↩]
- L’Attentat de Damiens, p. 84-88, 93. 192. 97 [↩]
- [Acte (Recueil). 1762-12-20 – 1762-12-24. Rennes] (Dénonciation et condamnation au parlement des libelles intitulés : “Appel à la raison” et “Nouvel Appel à la raison des écrits et libelles publiés par la passion contre les Jésuites de France”.) [Texte imprimé]. (S. l. n. d.) [↩]
- Extrait du registre des délibérations du parlement (d’Aix). Du 30 avril 1765. Requête à nosseigneurs du parlement, les chambres assemblées. Parcelle de monitoire par addition à la requête de M. le procureur général du roi, accusateur en crime de composition, transcription et apposition de placards et affiches, pratiques et manoeuvres pour empêcher l’effet du monitoire concernant les libelles condamnés par l’Arrêt du 27 mars 1765. Contre les coupables. Parcelle de monitoire à la requête de M. le procureur général du roi, accusateur en crime de composition, impression, distribution, vente et débit de divers libelles séditieux et scandaleux. Contre les coupables [Texte imprimé] Aix : Ve de J. David et E. David, 1765 [↩]
- Véron, François (1575-1649). Responses aux livres des quatre ministres de Charenton. 1. À l'”Abbrégé des controverses” et autres livres de Drelincourt. 2. À l'”Employ des saincts Pères” de Daillé. 3. À la “Communion à Jésus Christ au sacrement de l’Eucharistie.”, de Mestrezat, avec la dénonciation de sa nouvelle hérésie. 4. “À la conformité prétendue avec S. Augustin sur le mesme suject”, d’Aubertin. Par François Véron,… [Texte imprimé]. Paris : L. Boulanger, 1633. Titre général sous lequel sont groupés plusieurs opuscules de Véron décrits séparément. [↩]
- Jacques de Saint-Dominique (1617-1704). Denonciation apologetique touchant les quatre plus importantes controverses de ce tems [Texte imprimé], mises dans une parfaite évidence. Avec la conduite de l’Ordre de S. Dominique envers la Compagnie de Jesu & sa reconnaissance reciproque, à l’endroit du même Ordre. [S.l., après 1679] [↩]
- De Reulx, Joseph (1646-1698). Le Janseniste denonciateur de nouvelles heresies, convaincu de calomnie et de falsification [Texte imprimé]. [S.l.] M.DC.LXXXIX [↩]
- Voir la première partie du billet [↩]
- Lettre à Son Altesse monseigneur l’évêque de Bayeux, sur l’Arrêt obtenu contre la Dénonciation des erreurs de son Université. (13 octobre 1720.) [Texte imprimé]. (S. l. n. d.,) [↩]
- Jourdan, Pierre (Abbé). Réponse au libelle diffamatoire intitulé : “Dénonciation à S. A. Mgr [son altesse monseigneur] l’évêque de Bayeux de la philosophie de M. Jourdan… lacéré par arrêt de la cour de parlement du 16 septembre 1720” Par M. Pierre Jourdan,… [Texte imprimé]. Caen : impr. de P.-F. Doublet, 1720 [↩]
- Voir à ce sujet Les Monitoires à fin de révélations dans la procédure séculière. Thèse pour le doctorat, par Pierre Dupont, Paris, Rousseau, 1930. [↩]
- Juge des privilèges apostoliques. [↩]
- [Acte. 1680-09-14. Paris]. Monitoire de conséquence (de l’official au sujet d’un assassinat commis au mois d’août sur la personne d’une femme inconnue.) [Texte imprimé]. (S. l. n. d.) [↩]
- [Acte. 1716-03-24]. Monitoire qui a esté affiché en placard dans les diocèses des provinces [Texte imprimé]. Officialis. [S. l., ca 1716] [↩]
- Voltaire (1694-1778). Œuvres complètes de Voltaire… [Texte imprimé]. Paris : L. Hachette, 1876-1900. p. 376 [↩]
- Sur ce sujet, voir, Alain Nararra, « Les rapports que nous font les hommes » : Voltaire et l’affaire Lerouge », Dix-huitième siècle, N° 39, 2007, et plus généralement : Arlette Lebigre, La justice du roi. La vie judiciaire dans l’ancienne France, Paris, Albin Michel, 1988 ; Éric Wenzel, Le monitoire à fin de révélations : normes juridiques, débats doctrinaux et pratiques judiciaires dans le diocèse d’Autun (1670-1790), Villeneuve-d’Asq, Presses du Septentrion, 1999 ; Éric Wenzel, « Des lois du roi au sang du Christ. Le clergé paroissial, auxiliaire précieux de la justice royale sous l’Ancien Régime », dans Claire Dolan (dir.), Entre justice et justiciables, les auxiliaires de justice du Moyen Âge au xxe siècle, Presses de l’Université Laval, 2005 ; Benoît Garnot, Histoire de la justice. France, XVIe- XXIe siècle, Paris, Gallimard, 2009. [↩]
- [Acte. Cour des aides de Paris. Paris. 1768-07-09]. Très-humbles et très-respectueuses remontrances que présentent au Roi notre très-honoré et souverain Seigneur, les gens tenant sa cour des aides de Paris [Texte imprimé] ; Dénonciation faite à la cour des aides, chambres assemblées le 3 février 1768, de nombre d’abus commis dans le recouvrement des tailles et impositions accessoires dans l’étendue de l’election de Mantes et Meulan. [S. l.] : [S. n.], [1768] [↩]
- Dénonciation et pétition du sieur Le Prévôt de Beaumont,… prisonnier d’État… pour avoir découvert sans y penser les 4e et 5e pactes de famine générale, qui ont été… exécutés depuis 1729 par le ministère, la police et le parlement… (1er novembre.) [Texte imprimé]. (S. l. n. d.,) [↩]
- Le dénonciateur du mauvais goût, et observations critiques sur l’ode de l’abbé Pellegrin [Texte imprimé]. (S. l.), 1744 [↩]
- Carra, Jean-Louis. L’an 1787 [Microforme] : précis de l’administration de la bibliothèque du Roi, sous M. Lenoir / [par J.-L. Carra]. [Reprod.] [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Stefan Lemny (9 août 2017). La dénonciation : de l’incitation du roi à la parole du peuple (II). L'Histoire à la BnF. Consulté le 17 septembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/pmob